Sur la forme :

– L’ancien président avait deux carnets de couleurs différentes: l’un lui a été remis par son avocat, Taleb Khyar et l’autre il l’avait sur lui à son arrivée.

– L’avocat Mohamedou Ould Ichidou a plaisanté avec les prévenus qui se sont levés pour le saluer mais un peu  tardivement alors qu’il conversait avec l’ancien président, il leur a lancé : « Vous ne nous connaissez pas aujourd’hui « . 

– A 10: 01, les juges du Tribunal entrèrent et le président annonça la reprise de l’audience.

* Sur le fond:

– A l’ouverture de l’audience, le juge a appelé l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz en sa qualité d’accusé N° 1 dans le dossier 01/2021, l’a fait asseoir directement devant lui et a commencé  à l’interrogé sur  son identité (nom, nom du père et de la mère, date et lieu de naissance…).

– L’avocat Mohamedou Ould Ichidou, qui dirige le collectif des avocats de l’ancien Président, est immédiatement intervenu et a demandé l’autorisation  de soulever une exception. Le juge l’interrompit en lui disant que la phase des exceptions de forme est terminée, mais OuldIchidou insiste : « Nous avons encore 20 exceptions.  » Le juge répondit : « Tant pis ! Que vous en ayez 100, ce Tribunal n’est pas votre tribune »

– L’avocat Taleb Khyar intervint et évoqua des faits nouveaux ajoutés par la récente décision du Conseil Constitutionnel qui obligent la défense à donner son avis à ce sujet.

* Les avocats de la défense

– Le Président du Tribunal a accepté la demande de la défense, et Mohamedou Ould Ichidou a évoqué une nouvelle exception relative à la nullité de la procédure suivie sur la base du paragraphe 3 de l’arrêt du Conseil Constitutionnel N° 07/2023, lequel stipule que la suppression des organes de l’enquête et du jugement des parties bénéficiant de fonds confisqués dans des affaires de corruption, en raison de la contradiction avec la Constitution. Ould Ichidou a ajouté que puisque les arrêts du Conseil Constitutionnel sont exécutoires et ont la force de la chose jugée ; et étant entendu que toutes les procédures du dossier se sont déroulées sous l’ancien article 47 de la loi relative à la lutte contre la corruption, elles sont entachées de nullité, et le Tribunal doit déclarer leur nullité et libérer tous les accusés.

– Puis, l’avocat Mohamed El-Mamy Ould Moulay Ely prit la parole, confirmant que l’exception porte sur la nullité de la procédure d’enquête et ses conséquences, sur la base de l’arrêt du Conseil Constitutionnel, qui a révélé que la loi était contraire à la Constitution, et les décisions constitutionnelles ont un effet rétroactif. Il ajouta que l’article 547 du Code de Procédure Pénale stipule que les procédures fondées sur une commission rogatoire illégale sont nulles.

* L’avis du Parquet Général :

– Le Procureur de la République, Ahmed Mohamed El Moustapha, est intervenu et a déclaré  que ce que les avocats de l’ancien président ont présenté était une vaine tentative de contournement, qu’aucune procédure de confiscation ni jugement n’ont eu lieu jusqu’à présent dans ce dossier et que tout ce qui a été rendu consiste en des mesures conservatoires et prudentielles qui n’ont rien à voir avec le fond. Il a ajouté que l’article 47 de la loi relative à la lutte contre la corruption parle d’une proportion de 10% après la confiscation et qu’on ne peut pas disposer des biens pendant la phase de saisie, et donc l’arrêt du Conseil Constitutionnel n’a aucun effet et n’a pas d’effet rétroactif sur les procédures qui l’ont précédé, soulignant également que le tribunal n’est pas compétent pour connaître de la nullité des procédures.

* Les avocats de la partie civile :

– L’avocat Vadili Ould Raïs est intervenu en disant que « parler de la nullité des procédures est un non-sens « , ce qui a provoqué un grand tollé dans la salle, avant de retirer ses propos et de s’excuser.

– A 10 : 45, le Tribunal leva sa séance pour délibérer sur cette exception.

– A 12 : 56, le Tribunal a repris sa séance en convoquant l’ancien Président, et le juge en a lu la décision après le délibéré, car le Tribunal a rejeté l’exception des avocats de la défense, justifiant sa décision par le fait que les juridictions pénales ne sont pas compétentes pour statuer sur la nullité des procédures et que l’article 47 n’est pas encore entré en vigueur en raison de la non-publication de son décret d’application.

– L’avocat Mohameden Ould Ichidou est intervenu à nouveau et a demandé de lui permettre de soulever une nouvelle exception, ce qui a déclenché une discussion entre lui et le juge sur la fermeture de la voie aux exceptions de forme, avant que l’avocat de Taleb Ould Abdi Val, Brahim Ould Dy n’intervienne, et dit  que les autres accusés sont lésés par la prolongation des procédures et demande que le Tribunal, au cas où il déciderait de continuer à entendre les exceptions de forme, les libère en échange de leur présence aux audiences.

– A la fin, le juge accepta d’ouvrir la voie à une nouvelle exception de forme et donna la parole à l’avocat de la défense de l’ancien Président.

* Les avocats de la défense :

– L’avocat Mohamed El Mamy Ould Moulaye Ely a soulevé l’exception relative au refus d’accepter l’Etat mauritanien, les deux sociétés SNIM, SOMELEC et la Fondation de la SNIM comme parties au dossier, justifiant sa décision par le fait que les procurations présentées par les avocats de la partie civile ne sont pas valables car elles sont signées par le Ministre des Finances alors que les procurations de l’Etat sont signées exclusivement par le Premier Ministre, la seconde justification est l’incapacité de la Fondation de la SNIM à ester en justice avant la publication de son agrément au Journal Officiel, parce qu’elle est soumise à la loi sur les associations. Quant à la troisième raison  elle consiste dans le fait que les sociétés SNIM et SOMELEC sont des sociétés par actions soumises au droit commercial et gérées par des directeurs généraux et par conséquent, elles ne peuvent pas engager des actions en dommages- intérêts contre leurs gestionnaires, mais ce sont plutôt les actionnaires des sociétés qui peuvent le faire

* L’avis du Parquet Général :

– Le Procureur de la République, Ahmed Mohamed Moustapha, est intervenu, en demandant  au Tribunal de dépasser l’étape procédurale vers le fond, et  il a  interrogé de l’accusé N°1 sur son identité, ajoutant que la confiscation dans la loi relative à la lutte contre la corruption est une peine complémentaire supplémentaire, et la récupération ne tient pas lieu d’indemnisation car ceux qui ont pris les fonds les exploitaient et en tiraient profits. Il a conclu en confirmant que les procurations de l’avocat de la partie civile sont valables car elles sont délivrées par une autorité compétente (le Ministère des Finances).

* Les avocats de la partie civile :

–  L’avocat Brahim Ould Ebety a évoqué le fait que toutes les exceptions ont été jointes au fond et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, ajoutant que la confiscation diffère en droit de l’indemnisation car c’est une peine en soi, et il a demandé au tribunal de statuer séance tenante en rejetant cette exception.

– Ensuite, l’avocat Yarba Ahmed Saleh a dit que la matière pénale ne traite pas de ce qu’on appelle les exceptions car on en connaît au début du procès, ajoutant que « la récupération est pour le bien tant qu’il existe, et l’indemnisation est pour le dommage résultant de l’exploitation par ceux qui n’ont pas droit à l’exploitation. »

– Ensuite, l’avocat Abdallahi Hbib a indiqué que le procès est arrivé aux phases finales et ce qu’on présente  actuellement ne sont que des obstacles préjudiciables procès et à son déroulement.

– Puis, l’avocat, Abdallahi Gah, a dit que l’exception relative au refus d’accepter la qualité de partie de l’État, qui a été soulevée devant le Tribunal lors de l’audience du 30 janvier dernier, a été discutée et jointe au fond, ajoutant qu’il y’a un chevauchement de termes dans le seul but de confusion ; par exemple, parler de l’action en responsabilité n’est engagée que par les seuls les actionnaires des sociétés est une chose que « personne ne peut dire ». Il a souligné que la qualité de parties de l’Etat mauritanien, des deux sociétés, SNIM et SOMELEC et de la Fondation SNIM, est un fait établi contenu dans la décision de renvoi.

– A 13 : 40, le Tribunal a délibéré séance tenante (sans se retirer) et a décidé de ne pas tenir compte de cette exception car il l’avait dépassée après sa présentation précédemment devant lui.

– Les avocats de l’ancien Président ont demandé la parole, mais le juge a  refusé, avant qu’Ould Ichidou ne s’exprime brièvement et sans l’autorisation du juge pour dire qu’ils ont introduit une exception devant le Tribunal et n’ont obtenu ni la décision ni le droit de réplique, et donc ils se retirent de l’audience, ce qu’ils  ont fait immédiatement.

– Les avocats, El Moctar Ely et Brahim Dy, ont demandé au juge de suspendre les audiences du procès afin qu’ils puissent s’entretenir avec leurs confrères et trouver un mécanisme permettant le bon déroulement du procès.

– Ensuite, le Procureur de la République a dit que le retrait de la défense de l’ancien Président est injustifié, mais le Parquet Général ne voit pas d’objection à la suspension de l’audience.

Puis l’avocat Ibrahim Ould Ebety a pris la parole, soulignant qu’en tant que partie civile, ils ne voient pas d’objection à suspendre l’audience.

– A 13 : 56, le juge a annoncé la levée de l’audience, afin de permettre à l’ancien Président d’avoir son droit à la présence de son avocat et de donner la possibilité de concertation avec les avocats qui se sont retirés.

©Sid_El_Moctar_Sidi

traduction site Shemsmaarif